14. Le notaire doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services ou de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société.
Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de celui-ci, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 921-2002, a. 14; D. 1093-2005, a. 2.